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Article L351-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L351-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.