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Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.