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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Les entreprises françaises pratiquant des opérations de libre prestation de services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, dans la limite de l'activité effectivement exercée dans l'Etat de libre prestation de services.

Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et régulièrement agréées pour exercer leur activité sur le territoire de la République française à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prévues à l'article L. 362-1 du code des assurances sont réputées avoir été accomplies dans la limite des branches pour lesquelles ces entreprises sont agréées à cette date.

Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes qui couvrent ou prennent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des risques ou des engagements en libre prestation de services, les formalités prévues à l'article L. 362-2 sont réputées avoir été accomplies, dans la limite de l'activité effective régulièrement exercée sur le territoire de la République française.