L'Autorité de contrôle prudentiel rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I de l'article L. 612-2 concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :
― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;
― dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.