Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.