Articles

Article L334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.