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Article L334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L334-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

I. - Un groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :


1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée, et :


a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2 ;


b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;


2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;


3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.


II. - Sont fixés par voie réglementaire :


1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;


2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;


3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.


III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du code monétaire et financier pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une décision motivée, soumettre le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans des conditions fixées par voie réglementaire.