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Article L533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques.


Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 611-3.


Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.


Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 612-39 et L. 621-15.