Prescriptions supplémentaires relative à l'entretien
La ou les méthodes d'entretien sont choisies par l'armateur en suivant les dispositions des articles 228-9.14 ter, 228-9.14 quater et 228-9.14 quinquies.
Un dossier décrivant la ou les méthodes utilisées est soumis pour décision au ministre chargé de la marine marchande ou au directeur régional des affaires maritimes, suivant le cas, après avis de la commission de sécurité compétente.