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Article 228-9.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-9.11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Veilles


1 Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente :
.1 par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en application des prescriptions de l'article 228-9.06.1.2, équipé d'une installation radioélectrique à ondes métriques ;
.2 sur la fréquence ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire est, en application des prescriptions de l'article 228-9.08.1.2 ou 228-9.09.1.3, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques ;
.3 sur les fréquences ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz et 8 414,5 kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz, en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire, si ce navire est, en application des prescriptions de l'article 228-9.09.2.2 ou 228-9.10.1, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un récepteur à exploration ;
.4 pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtière - navire si le navire est, en application des prescriptions de l'article 228-9.09.1.1, équipé d'une station terrienne de navire INMARSAT.


2 Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.

3 Jusqu'à ce que le comité de la sécurité maritime de l'OMI décide de suspendre cette obligation, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible, rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.