Matériel radioélectrique - Zones océaniques A1, A2, A3 et A4
1 Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 228-9.06, les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent être pourvus des installations et du matériel radioélectriques prescrits à l'article 228-9.09.2, à cette exception près que le matériel prescrit à l'article 228-9.09.2.3.2 ne doit pas être accepté en remplacement de celui prescrit à l'article 228-9.09.2.3.1 qui doit toujours être mis en place. Les navires qui effectuent des voyages dans toutes les zones océaniques doivent satisfaire, en outre, aux prescriptions de l'article 228-9.09.3.
1 bis Pour les émetteurs-récepteurs hectométriques/décamétriques installés à bord des navires à compter du 1er janvier 2005, la puissance de l'émetteur doit être d'au moins 400 Watt PEP.
2 Les Administrations peuvent exempter de l'application des articles 228-9.06.1.1.1 et 228-9.06.1.2 les navires construits avant le 1er février 1997 qui effectuent des voyages exclusivement dans les zones océaniques A2, A3 et A4, à condition que ces navires, lorsque cela est possible, restent en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.