Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique :
- à tous les navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- aux navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres construits après le 1er janvier 1999.
2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.