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Article 228-7.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-7.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Bouées de sauvetage


1. On doit prévoir au moins le nombre suivant de bouées de sauvetage satisfaisant aux prescriptions de la division 311 :


1.1 huit bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres ;
1.2 six bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres ;
1.3 quatre bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.


2. Des appareils lumineux à allumage automatique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 doivent être prévus pour la moitié au moins des bouées de sauvetage mentionnées au paragraphe 1.


3. Deux au moins des bouées de sauvetage munies d'appareils lumineux à allumage automatique conformément aux dispositions du paragraphe 2 doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 et doivent, si possible, pouvoir être larguées rapidement depuis la passerelle de navigation.


4. Sur chaque bord du navire une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante satisfaisant aux prescriptions de la division 311 et d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 mètres, si cette dernière valeur est supérieure. Ces bouées ne doivent pas être munies d'appareils lumineux à allumage automatique.


5. Toutes les bouées de sauvetage doivent être installées à bord de façon à être à portée immédiate des personnes embarquées et doivent toujours pouvoir être larguées instantanément ; elles ne doivent en aucune façon être assujetties de façon permanente.