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Article 228-7.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-7.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique


1. Une combinaison d'immersion d'une taille appropriée et conforme à la division 331 doit être prévue pour chaque personne affectée à l'équipage du canot de secours.


2. A bord des navires satisfaisant aux prescriptions de l'article 228-7.05 paragraphes 2 et 3, Il faut prévoir des combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la division 311, pour chaque personne à bord qui ne peut pas prendre place dans :


.1 des embarcations de sauvetage ; ou
.2 des radeaux de sauvetage sous bossoirs ; ou
.3 des radeaux de sauvetage desservis par des engins équivalents approuvés qui permettent d'embarquer dans le radeau sans se mettre à l'eau .
Les navires s'éloignant de plus de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder pour chaque personne embarquée une combinaison d'immersion conforme à la division 331.


3.1 En plus des combinaisons d'immersion prescrites au paragraphe 2, il faut prévoir à bord des navires, pour chaque embarcation de sauvetage, au moins trois combinaisons d'immersion satisfaisant aux prescriptions de la division 311.


3.2 Il faut prévoir à bord des moyens de protection thermique satisfaisant aux prescriptions de la division 311 pour les personnes qui doivent prendre place dans les embarcations de sauvetage et qui ne disposent pas de combinaisons d'immersion.


3.3 Ces combinaisons d'immersion et moyens de protection thermique peuvent ne pas être prescrits si le navire est équipé soit d'embarcations de sauvetage complètement fermées d'une capacité globale suffisante pour recevoir, de chaque bord, au moins le nombre total des personnes à bord, soit d'une embarcation de sauvetage mise à l'eau en chute libre d'une capacité suffisante pour recevoir le nombre total des personnes à bord.


4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires effectuant une navigation exclusivement en zone tropicale permanente telle que définie par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et ses annexes.


5. Les combinaisons d'immersion prescrites aux paragraphes 2 et 3 peuvent être utilisées pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.


6. Les combinaisons doivent être stockées dans des caissons placés au-dessus du pont de franc-bord et portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu, ou dans les cabines.


7. Les emplacements à bord des combinaisons d'immersion et des brassières de sauvetage sont répertoriés sur un plan soumis à l'accord préalable de la Commission de visite de mise en service du navire.