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Article 228-6.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-6.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Apparaux de pêche


1. Les apparaux de pêche sont conçus selon les prescriptions pertinentes de la division 214.


2. Les organes de commande des apparaux de pêche doivent être disposés et conçus pour réduire au maximum le risque de fausse manœuvre lors de l'exploitation de ces installations.


3. Des dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être prévus à la satisfaction de l'autorité compétente.