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Article 228-5.39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service


1. On doit prévoir dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service un nombre suffisant d'extincteurs d'incendie portatifs de manière qu'au moins un extincteur d'un type approprié soit prêt à être utilisé dans n'importe quelle partie de ces locaux, ce nombre ne doit pas être inférieur à 3.


2. Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100% des 10 premiers extincteurs et pour 50% des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.


2.2 Sur les navires de longueur inférieure à 45 mètres, dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaire.


2.3 Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.