Equipements de pompiers
1. Il doit y avoir à bord au moins deux équipements de pompier conformes aux règles 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 figurant au chapitre III du recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie (Recueil FSS) édictées par la résolution MSC.98(73) de l'OMI.
2. Les équipements de pompier ou les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en des endroits facilement accessibles et, lorsque le navire transporte plus d'un équipement de pompier ou plus d'un jeu d'équipements individuels ceux-ci doivent être entreposés en des endroits bien éloignés les uns des autres.