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Article 228-5.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Divers


1. Toutes les surfaces apparentes des coursives et des entourages d'escaliers ainsi que toutes les surfaces, y compris des lambourdes, des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme. Les surfaces apparentes des plafonds dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.


2. Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas être susceptibles de dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques, ces caractéristiques étant déterminées conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.


3. Les sous-couches constituant les revêtements de pont à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées (1).


4. Lorsque des cloisons du type "A" ou du type "B" sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de gaines, de conduits, etc., ou pour l'installation de bouches d'aération, d'appareils d'éclairage et d'autres dispositifs similaires, il y a lieu de prendre des mesures pour que l'intégrité au feu des cloisons ne soit pas compromise.


5.1. Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, les tuyaux qui traversent des cloisons du type "A" ou du type "B" doivent être en matériaux autorisés compte tenu de la température à laquelle ces cloisons doivent pouvoir résister. Lorsque l'administration autorise le passage d'hydrocarbures et de liquides combustibles dans les locaux d'habitation et les locaux de service, les tuyautages d'hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent être en matériau autorisé compte tenu du risque d'incendie.


5.2 Les matériaux dont les propriétés disparaissent facilement sous l'effet de la chaleur ne doivent pas être employés dans la construction des dalots extérieurs, des tuyaux de décharge sanitaire et des autres conduits d'évacuation situés à proximité de la flottaison et aux endroits où la détérioration de ces matériaux en cas d'incendie risquerait de provoquer un envahissement.


6. On ne doit pas utiliser de films sur supports nitrocellulosiques pour les appareils cinématographiques.


7. Tous les récipients à déchets autres que ceux utilisés lors du traitement du poisson doivent être en matériaux incombustibles ; leurs fonds et leurs côtés ne doivent comporter aucune ouverture.


8. Les moteurs entraînant les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes similaires à combustible liquide doivent être munis d'arrêt à distance situé en dehors du local où ils se trouvent.


9. Des gattes doivent être prévues aux endroits nécessaires afin d'empêcher les fuites d'hydrocarbures vers les fonds.


10. A l'intérieur des cales à poisson, l'isolation combustible doit être protégée par un revêtement bien ajusté.


11. L'utilisation des plastiques alvéolaires doit répondre aux dispositions de l'annexe 228-5.A1