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Article 228-5.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-5.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cloisons situées à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service


1. A l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service, toutes les cloisons qui doivent être du type "B" doivent s'étendre de pont à pont et jusqu'au bordé ou autre limite, à moins que l'installation ne comporte des plafonds et/ou des vaigrages continus du type "B" de part et d'autre de la cloison, auquel cas la cloison peut s'arrêter à ces plafonds ou vaigrages.


2. Méthode IF. Toutes les cloisons qui, aux termes du présent article ou d'autres articles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" doivent être au moins du type "C".


3. Méthode IIF. La construction des cloisons qui, aux termes du présent article ou d'autres articles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" ne fait l'objet d'aucune restriction, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément à la table 1 de l'article 228-5.07.


4. Méthode IIIF. La construction des cloisons qui, aux termes du présent article ou d'autres articles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type "A" ou du type "B" ne fait l'objet d'aucune restriction. La superficie d'un local d'habitation ou d'un groupe de locaux d'habitation limitée par un cloisonnement continu du type "A" ou du type "B" ne doit en aucun cas dépasser 50 m², sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type "C" sont exigées conformément à la table 1 de l'article 228-5.07. Toutefois, l'administration peut augmenter cette superficie et la faire passer à 75 m² pour les locaux de réunion.