Les secteurs et unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 des articles 12, 15 et 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont définis sur la base des critères suivants :
1° Le taux d'encadrement supérieur, défini par le rapport entre le nombre de responsables d'unité locale de police, de majors de police, de brigadiers-chefs de police et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;
2° Le taux d'encadrement, défini par le rapport entre le nombre de responsables d'unité locale de police, de majors de police, de brigadiers-chefs de police et de brigadiers de police et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;
3° Le taux de demandes de mutation, défini par le rapport entre le nombre de demandes de mutation émanant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service et l'effectif total de fonctionnaires de ce corps dans le service ;
4° Le taux de stagiaires, défini par le rapport entre le nombre de gardiens de la paix stagiaires et l'effectif total de fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du service ;
5° L'ancienneté des fonctionnaires dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, établie par la moyenne de l'ancienneté des fonctionnaires de ce corps dans le service ;
6° L'ancienneté dans le service, établie par la moyenne de l'ancienneté des fonctionnaires dans le service.
Il est, en outre, tenu compte des difficultés d'exercice de la fonction au moyen d'indicateurs intéressant l'activité du secteur.