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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative)

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative)

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de justice administrative
Art. R*133-2-1

II.-Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes nommés, en application des articles L. 133-7 et L. 133-8 du code de justice administrative, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement prévues à l'article R. * 133-2-1 du même code.A compter du même jour, ils cessent, le cas échéant, de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 susvisé.