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Article 228-4.23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-4.23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques


1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, la source principale d'énergie électrique doit répondre aux conditions suivantes :


1.1 lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire ainsi qu'à sa sécurité. Pour remédier aux cas de panne de la génératrice, ou de toute défaillance conduisant à la disjonction générale, il convient de prévoir la mise en marche et le branchement automatique au tableau principal d'une génératrice de réserve d'une puissance suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire ainsi que le redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels, qui doit être programmé s'il y a lieu. L'administration peut autoriser l'utilisation de dispositifs de mise en marche commandés à distance (manuels) et le branchement de la génératrice de réserve au tableau principal ainsi qu'un dispositif de redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels ; et
1.2 lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément, il convient de prévoir des mesures, par exemple un délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des génératrices, les autres continuent à fonctionner sans surcharge pour permettre la propulsion et la conduite du navire.


2. Lorsque d'autres appareils auxiliaires indispensables à la propulsion nécessitent l'installation d'appareils de réserve, ils doivent être munis de dispositifs de permutation automatique permettant de brancher ces appareils. La permutation automatique doit entraîner le déclenchement d'un avertisseur.


3. Il doit être prévu une commande automatique et un système d'alarme répondant aux conditions suivantes :


3.1 le système de commande doit être conçu de manière que les services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire des dispositifs automatiques nécessaires ;
Le démarrage automatique ou en télécommande des appareils doit pouvoir être interdit par des verrouillages lorsqu'il peut entraîner des dangers pour le personnel ou des avaries graves du matériel.


3.2 il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air de démarrage lorsque les moteurs à combustion interne assurant la propulsion principale utilisent ce mode de démarrage ;
Sauf exception justifiée, les dispositions mentionnées à l'annexe 228-4.A.1 en MD 16, MD 17, MD 18, et MD 19 doivent être appliquées.


3.3 il convient de prévoir un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article 228-4.22 pour tous les niveaux importants de pression, de température, de liquide, etc. ; et


3.4 les tableaux d'alarme ainsi que les instruments destinés à indiquer les défaillances ayant déclenché une alarme doivent être installés, quand ils sont nécessaires, à un emplacement central approprié.


4. Les conduits d'échappement et tous les organes susceptibles d'être portés à des températures supérieures à 220°C doivent être entièrement calorifugés ou protégés. Le calorifugeage doit être efficace et à l'abri des risques d'imprégnation par des hydrocarbures là où ces risques existent.


5. L'arrêt des ventilateurs desservant les locaux de machines doit pouvoir être commandé depuis la passerelle.


Un dispositif d'arrêt à distance est également requis pour les centrales hydrauliques, les pompes de transfert de combustible liquide, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes à combustible liquide de même nature.
La répartition des moyens manuels d'extinction d'incendie dans les locaux de machines doit être étudiée en tenant compte des différentes conditions d'exploitation du navire. Cette répartition doit être jugée satisfaisante par la commission de visite de mise en service du navire. Des appareils portatifs de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être prescrits par cette même commission.