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Article 228-4.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-4.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Protection contre les bruits


Nonobstant les dispositions de la division 214, des mesures doivent être prises pour réduire les effets du bruit sur le personne qui se trouve dans les locaux de machine à un niveau conforme aux niveaux indiqués dans la code sur les niveaux de bruit à bord des navire (1).