Dispositions générales
Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre et du chapitre 2 de la division 211 dans les conditions d'exploitation mentionnées à l'article 228-3.07. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.
En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 228-3.09 s'appliquent aux navires neufs et existants.