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Article 228-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Citerne d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons

En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du présent article sont applicables aux navires neufs et existants.


1. Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.


2. Si des citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes.