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Article 228-2.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-2.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Marques de tirant d'eau


En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du présent article sont applicables aux navires neufs et existants.


1. Tout navire doit porter à l'avant et à l'arrière, de chaque côté de l'étrave et de la poupe, une échelle de tirants d'eau, en décimètres, pointée au burin ou marquée à la soudure pour les navires en acier, entaillée dans les bordages à une profondeur d'au moins 3 mm pour les navires en bois, repérée d'une façon équivalente pour les constructions réalisées en d'autres matériaux que l'acier et le bois, peinte en noir sur fond clair ou en blanc ou jaune sur fond foncé, disposée de telle sorte que la partie inférieure de chaque chiffre corresponde au tirant d'eau qu'il indique mesuré verticalement à partir du niveau du dessous de la quille ou de son prolongement.
Les chiffres ont une hauteur telle que leur immersion complète corresponde à un accroissement du tirant d'eau de 10 cm.


2. Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires.