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Article 228-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-2.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs de sonde


1. Des dispositifs de sonde jugés satisfaisants par l'administration doivent être installés :
1.1 dans les bouchains des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles en permanence pendant le voyage ; et
1.2 dans toutes les citernes et tous les cofferdams.


2. Lorsque des tuyaux de sonde sont installés, leurs extrémités supérieures doivent aboutir à un emplacement facilement accessible et, si possible, au-dessus du pont de travail. Leurs ouvertures doivent être munies de moyens de fermeture montés à demeure. Les tuyaux de sonde qui n'aboutissent pas au-dessus du pont de travail doivent être pourvus de dispositifs automatiques de fermeture.