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Article 228-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.09 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Durée et validité des certificats


1. Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prévues dans le présent règlement. Un Certificat international d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du Certificat international de sécurité pour navire de pêche.


2. Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port français, la validité du certificat peut être prorogée par l'administration. Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port français ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable.


3. Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port français ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.


4. Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut être prorogé par l'administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.


5. Un certificat délivré en vertu de l'article 228-1.07 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

5.1 si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés dans la réglementation.
5.2 si les visas prévus dans le présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ;
5.3 si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat.