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Article 228-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disponibilité des certificats

Les certificats délivrés en vertu de l'article 228-1.07 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment.
Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire.