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Article 228-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions particulières concernant la délivrance des certificats


Nonobstant les prescriptions de la division 130, les dispositions des articles 228-1.07 à 228-1.09 sont applicables.