Articles

Article 228-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


1. L'expression "navire neuf" désigne tout navire de pêche dont :
1.1 le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date ; ou
1.2 le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date ; ou
1.3 en l'absence de contrat de construction :
- la quille est posée ; ou
- une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
- le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible,

le 1er janvier 2003 ou après cette date.


2. Le terme "équipage" désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.


3. La "longueur (L)" est égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85% du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.


4. Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).


5. La "largeur du navire (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.


6.1 L'expression "creux sur quille" désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
6.2 Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
6.3 Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux sur quille doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.


7. Le terme "creux (D)" désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire.


8. La "flottaison d'exploitation la plus élevée" est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.


9. Le "milieu du navire" est le milieu de la longueur (L).


10. Le "maître couple" est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.


11. La "ligne de quille" est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
11.1 La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
11.2 Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
11.3 L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.


12. La "ligne de référence (OH)" est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.


13. Le "pont de travail" est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche. A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, l'administration peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.


14. Une "superstructure" est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0,04 B.


15. Une "superstructure fermée" est une superstructure :
15.1 Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
15.2 Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
15.3 Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.


16. Le "pont de superstructure" est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1,8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1,8 m, le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.


17. La "hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction" est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.


18. "Etanche aux intempéries" se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.


19. "Etanche à l'eau" se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.


20. Une "cloison d'abordage" est une cloison étanche jusqu'au pont de travail à l'avant du navire, qui satisfait aux conditions suivantes :
20.1. La cloison est située à une distance d de la perpendiculaire avant :
1.1 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,08 L, dans le cas des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1.2 qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 mètres, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
1.3 qui n'est en aucun cas inférieure à 2,0 mètres.
20.2. Lorsqu'une partie de la structure immergée, telle qu'une étrave à bulbe se prolonge à l'avant de la perpendiculaire avant, la distance d est mesurée soit à partir d'un point situé à mi-distance entre la perpendiculaire avant et l'extrémité avant du prolongement, soit à partir d'un point situé à l'avant de la perpendiculaire avant à 0,015 L, si cette distance est inférieure.
20.3 La cloison peut présenter des baïonnettes ou des niches à condition que celles-ci restent dans les limites prescrites ci-dessus.


21. L'expression "en exploitation" désigne la capture ou la capture et le traitement du poisson et d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles.


22. L'expression "organisme agréé" désigne un organisme agréé conformément à la division 140 du présent règlement.


23. L'expression "approuvée" signifie approuvé par l'administration.


24. Le terme "administration" désigne selon le cas le chef du Centre de Sécurité des Navires, le Directeur Régional des Affaires Maritimes, le Ministre chargé de la Marine Marchande, comme il est indiqué dans le décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié, publié dans le volume 1 du présent règlement."