Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :
2.1. A des fins sportives ou récréatives ;
2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
2.3. Pour la recherche et la formation ; ou
2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.