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Article D336-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.


La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.