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Article D331-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.