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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au brevet d'Etat d'alpinisme)

Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne confère à son titulaire le droit de conduire et encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard, à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Il atteste également de sa capacité à animer et de son aptitude à enseigner les conaissances et savoir-faire propres à l'activité et au milieu.


« Il lui confère enfin le droit d'exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, excluant tout accident de terrain important et situés en moyenne montagne. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en hébergement non gardé. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue.


« Les accompagnateurs en moyenne montagne titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juin 1985 susvisé disposent des prérogatives professionnelles définies au premier alinéa du présent article sur les sentiers et les zones habituellement non enneigées, sauf à satisfaire à la qualification Pratique de la moyenne montagne enneigée du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne instituée par l'arrêté du 29 novembre 1993.