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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine)

Le brevet de capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux modules " tronc commun " et " conduite du navire " de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou qui répondent aux conditions de l'article 1er-1 ci-dessus, et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Cette durée de navigation est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.