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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Le brevet de chef mécanicien est délivré aux candidats qui :

-satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et

-sont titulaires du brevet de second mécanicien ; et

-ont suivi avec succès la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus ou la formation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, ou ont acquis les deux modules tronc commun et énergie-propulsion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou satisfont aux dispositions de l'article 6-1 ci-dessus ; et

-justifient avoir accompli trente-six mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont douze mois au moins en qualité d'officier breveté dans le service machine après la délivrance du brevet de second mécanicien.