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Article R421-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R421-41-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :

1° Est consulté sur :

-la coordination des enseignements ;

-l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;

-les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;

-la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;

-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;

-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.

2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.

3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :

-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;

-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.

5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.