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Article D421-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.