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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2010 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements et transbordements de poissons congelés issus de la zone de la convention de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est par des navires battant pavillon de pays tiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2010 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements et transbordements de poissons congelés issus de la zone de la convention de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est par des navires battant pavillon de pays tiers)


Le débarquement ou le transbordement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Cette autorisation ne pourra être donnée que si l'Etat de pavillon du navire a confirmé dans la partie adéquate du formulaire que toutes les conditions prévues sont satisfaites.
Le directeur du CROSS A Etel désigne les personnes habilitées pour délivrer cette autorisation.