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Article D221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.