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Article 9-1 ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Article 9-1 ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008)

Dénaturation des alcools par les distillateurs agréés.

Les distillateurs agréés en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté qui souhaitent procéder à la dénaturation des alcools produits dans leurs installations et demander le bénéfice des aides prévues au présent arrêté sur la base de cette opération doivent procéder à la dénaturation selon la méthode autorisée dans la réglementation fiscale française. Ils doivent également solliciter un complément d'agrément par courrier adressé au directeur de FranceAgriMer.

Le directeur de FranceAgriMer délivre le complément d'agrément sur la base d'un rapport comportant :

― l'accusé de réception de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur a déclaré à ses services la modification de son activité pour y ajouter celle de dénaturation des alcools ;

― les éléments d'identification de l'entreprise à transmettre par le demandeur ainsi que ses engagements de transmission à FranceAgriMer de l'ensemble des informations relatives à l'activité de dénaturation des alcools issus de la distillation, sans préjudice du bénéfice d'une aide, et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.

Le distillateur agréé pour la dénaturation des alcools doit adresser à FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin de la campagne en cours, un état de dénaturation des alcools issus de la distillation des sous-produits de la vinification obtenus et dénaturés dans leurs installations, dûment visé par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document reprend, pour la campagne en cause et pour chaque type de matière première distillée (marcs ou lies), les quantités d'alcool issu de la distillation des sous-produits de la vinification mises en œuvre et les quantités d'alcool dénaturé obtenues. Il remplace le récapitulatif des livraisons d'alcool prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, la preuve de la destination des alcools à l'industrie est apportée par la preuve de la dénaturation. Dans ce cas, le contrôle de la destination des alcools prévu à l'article 14 du présent arrêté concerne les alcools dénaturés. Il s'exerce auprès du distillateur agréé et peut, le cas échéant, être complété par un contrôle auprès de l'utilisateur.

Lorsque au cours de ce contrôle il apparaît que tout ou partie des alcools dénaturés a été commercialisé ou utilisé à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause au distillateur agréé pour la dénaturation.