Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-212 du 10 mars 2004 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-212 du 10 mars 2004 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)


I.-Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.

Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.

II.-Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Etre âgé de moins de soixante ans à la date de la première nomination ;

c) Jouir de ses droits civils et civiques ;

d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.

Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.

III.-Les chefs de services économiques et les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi proposent des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.

Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont nommés après avis de l'ambassadeur.

Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France sont nommés après avis du représentant de l'Etat.

IV.-Leurs mandats peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la commission de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er.

L'honorariat peut être conféré, sur leur demande, aux conseillers du commerce extérieur de la France ayant exercé au moins deux mandats et cessé d'exercer leur activité professionnelle.