Article 227-9.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 227-9.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Installation à bord
1. L'installation d'un DAHMAS à bord des navires neufs et existants visés par la présente division est facultative. 2. Tout DAHMAS installé doit satisfaire aux dispositions de la division 332 du présent règlement.