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Article 227-8.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-8.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Eclairage des locaux d'habitation


L'éclairage des locaux d'habitation est assuré dans toute la mesure du possible par un moyen naturel.
Un éclairage électrique est installé et chaque point d'éclairage est protégé par un globe résistant.
Les couchettes, si elles existent, sont équipées d'une lampe de chevet.