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Article 227-8.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-8.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installation des couchettes


Si le navire effectue des séjours à la mer d'une durée supérieure à 24 heures, il est installé une couchette par personne.
Les dimensions minimales des couchettes doivent, dans la mesure du possible, être de 1,90 m x 0,70 m.
Le cadre des couchettes est en matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder.
Le fond des couchettes est imperméable à la poussière.
Aucune couchette n'est placée à moins de 0,20 m du sol.
Chaque couchette est pourvue d'un matelas et d'un traversin ou d'un oreiller.
Tout matériau susceptible d'abriter de la vermine est interdit. Les plastiques alvéolaires doivent répondre aux dispositions de l'annexe 226-4.A.1 du présent règlement.