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Article 227-8.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-8.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations sanitaires.


Sur les navires séjournant plus de 24 heures à la mer, il est installé un lavabo et un water-closet.