Article 227-8.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 227-8.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Eau potable
Sur les navires séjournant plus de 24 heures à la mer, il est installé une caisse à eau potable d'une capacité minimale de 10 litres d'eau par jour et par personne embarquée.