Brassières de sauvetage
Tout navire doit être équipé, pour chaque personne embarquée, d'une brassière d'un type approuvé conformément aux dispositions du chapitre 331-1 du présent règlement. Toutefois, sur les navires effectuant une navigation de 5e catégorie, les brassières de sauvetage peuvent être soit d'un type approuvé "plaisance", conformément aux dispositions du chapitre 331-2, et satisfaisant à l'obligation de retournement du corps d'une personne inconsciente, soit, si elles portent le marquage CE, du type 100 (NF/EN/395) ou du type 150 (NF/EN/396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale.
Les brassières sont rangées dans un caisson placé au-dessus du pont de franc-bord, facilement accessible et protégé des intempéries et dont l'ouverture ne nécessite ni clef ni outil.
Les navires existants doivent se conformer aux présentes dispositions pour le 1er janvier 2000 au plus tard".