Feux des navires
1. Les navires ne doivent pas porter de feux ou marques autres que ceux prescrits par le présent article. Les feux sortit d'un type approuvé ; leurs caractéristiques et leur implantation à bord sont conformes aux prescriptions du Règlement International pour prévenir les abordages en mer.
2. Navires pontés et semi-pontés munis d'une timonerie :
Les navires pontés sont équipés de feux de route, de pêche et d'impossibilité de manœuvre installés à poste fixe.
Les feux sont commandés par un tableau d'allumage installé en timonerie, équipé d'un interrupteur et d'un témoin de bon fonctionnement.
3. Navires non pontés et navires non munis d'une timonerie :
Les navires non pontés sont équipés de feux de pêche et de feux de côté rouge et vert installés à poste fixe, le feu blanc de pêche pouvant tenir lieu de feu blanc de route.
Les navires non équipés de feux de navigation installés à poste fixe ne peuvent pratiquer qu'une navigation diurne.